ÉTAPE 1 : REMPLIR LES CONDITIONS

Les agents de droit public peuvent-ils bénéficier du dispositif ?
Non, car une des premières conditions est d’avoir démissionné (au sens du droit du travail, article L.1237-1 du code du travail). Or les agents de droit public ne sont pas soumis au code du travail.
Les agents de droit privé travaillant dans le secteur public peuvent-ils bénéficier de ce dispositif ?

Non, les agents employés dans le secteur public en CDI de droit privé, qui ont majoritairement ou intégralement travaillé pour un ou des employeurs en auto-assurance dans les 24 derniers mois (ou dans les 36 derniers mois pour les personnes d’au moins 53 ans) ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif de démission pour reconversion professionnelle.

C’est votre cas si vous avez été salarié d’un ministère, d’un établissement public administratif ou d’une entreprises telle que la SNCF, EDF, La Poste, etc.) relevant des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du Code du travail.

Avant de démissionner, vérifiez si votre employeur relève de l’auto-assurance grâce au simulateur de France Travail Estimer ma durée d’activité : démission pour reconversion

La rupture de la période d’essai par le salarié sera-t-elle considérée comme une démission permettant de bénéficier du dispositif ?
Non, il ne s’agit pas d’une « démission » au sens du code du travail[1]. En effet, la rupture de période d’essai est prévue par un autre article (L1221-26 du code du travail). Dans ce cas précis donc, vous n’aurez pas droit au bénéficie du dispositif de démission pour projet de reconversion professionnelle.
Les 1300 jours travaillés doivent-ils être réalisés dans la même entreprise ?
Non, la réglementation n’impose pas d’avoir effectué ces 1300 jours travaillés dans la même entreprise. En cas de succession d’employeurs, assurez vous que vous remplissez la condition d’activité grâce au simulateur sur francetravail.fr qui vous livrera une première estimation.
Que se passe-t-il pour les périodes d’emploi à temps partiel ?
Que vous soyez à temps complet ou temps partiel importe peu dans ce cas. Toute période d’une semaine civile couverte par un contrat de travail donne lieu au décompte de 5 jours travaillés, y compris si vous n’exercez votre activité qu’à temps partiel (par exemple à raison de 4 jours par semaine). L’exercice d’une activité à temps partiel est donc sans incidence sur le calcul de la durée d’activité antérieure.
Les arrêts maladie, congés maternité ou parentaux sont-ils pris en compte au titre des 1300 jours travaillés ?
Oui, comme c’est le cas pour les autres demandeurs d’emploi. Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu et qui donnent lieu à rémunération ou indemnisation, sont assimilées à des périodes d’emploi. Elles sont donc comptabilisées au titre des 1300 jours travaillés. Ce sera notamment le cas si vous êtes en arrêt maladie, congé maternité, paternité ou parental d’éducation…Ces périodes sont comptabilisées selon les mêmes modalités que n’importe quelle période travaillée (pris en compte dans la limite de 5 jours travaillés par semaine civile).
Quelles sont les périodes qui ne sont pas prises en compte dans les 1300 jours travaillés ?
Sont exclues du décompte des 1300 jours « travaillés » les périodes de suspension du contrat de travail qui ne donnent pas lieu ni à rémunération, ni à indemnisation.
C’est le cas par exemple :
  • Pour les périodes de congés sans solde (et assimilées) d’une durée supérieure ou égale à un mois civil ou de congés sabbatiques (quand elles n’ont pas donné lieu au versement des contributions d’assurance chômage) ;
  • Pour les périodes de disponibilité pour les agents des trois fonctions publiques ;
  • Pour les périodes de mobilité volontaire sécurisée pendant lesquelles le salarié a bénéficié de l’allocation chômage en raison d’une cessation involontaire du contrat de travail pendant cette période ;
  • Pour la plupart des activités non salariées, qui n’entrent pas dans le champ de l’assurance chômage (travailleurs indépendants par exemple).
S’il manque un ou des jours, un recours est-il possible auprès de France Travail ?
La condition des 1300 jours travaillés au cours des 60 derniers mois est une condition réglementaire d’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à laquelle France Travail ne peut juridiquement pas déroger.
Les périodes d’activité exercées en Europe peuvent-elles être comptabilisées ?
Si vous démissionnez d’un emploi repris en France, après avoir effectué des périodes d’activité dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, ces périodes peuvent être prises en compte au titre des 1300 jours travaillés, sous certaines conditions :
  • La période en cause doit être considérée comme une période d’activité ouvrant des droits à l’assurance chômage au regard de la législation du pays. Pour le prouver, il vous faut récupérer un document d’attestation (formulaire U1) auprès de l’Etat où vous avez travaillé.
  • Vous devez avoir, par la suite, repris une activité salariée en France.
  • Il ne doit pas y avoir d’interruption entre les périodes d’emploi en Europe et en France.
Un « travailleur frontalier » (travaillant dans un Etat voisin et résidant en France, faisant au moins un aller/ retour par semaine peut-il bénéficier de l’allocation chômage des démissionnaires ?
Les périodes d’activité effectuées dans un autre Etat membre de l’UE, l’EEE ou en Suisse, sont prises en compte pour la recherche des 1300 jours travaillés. Si vous êtes travailleur frontalier, vous pourrez prétendre au bénéfice de l’allocation chômage si vous démissionnez (au sens du droit applicable dans l’Etat membre), et si vous remplissez l’ensemble des autres conditions requises pour l’indemnisation des salariés démissionnaires. Il n’est pas nécessaire pour cela que vous ayez repris une activité salariée en France.
Les activités exercées en détachement à l’étranger peuvent-elles être comptabilisées au titre des 1300 jours travaillés ?

Oui, tout employeur situé sur le territoire français a l’obligation d’assurer l’ensemble de ses salariés contre le risque de chômage, y compris ceux détachés à l’étranger. Les salariés bénéficiant d’un contrat de détachement et qui sont affectés temporairement à l’étranger par leur employeur demeurent soumis à la législation française en matière de sécurité sociale. Ils bénéficient donc de plein droit du régime d’assurance chômage.

À l’issue de la démission, le salarié justifiant d’une période d’emploi accomplie à l’étranger dans le cadre d’un contrat de détachement verra ainsi cette période comptabilisée au même titre et selon les mêmes modalités que les périodes d’emploi accomplies en France (5 jours travaillés par semaine civile).

Les périodes d’activités exercées à l’étranger (hors Europe) par les salariés expatriés peuvent-elles être comptabilisées au titre des 1300 jours travaillés ?

À la différence du salarié français détaché à l’étranger, le salarié expatrié ne bénéficie en principe plus du régime français de protection sociale. Il relève alors obligatoirement du régime local de l’Etat où il exerce son activité.

Dans certains cas, le salarié expatrié peut néanmoins bénéficier du régime français d’assurance chômage :

  • en cas d’affiliation obligatoire par son employeur (c’est par exemple le cas des salariés expatriés travaillant pour le compte d’un employeur établi en France) ;
  • en cas d’affiliation facultative, effectuée soit par l’employeur, soit à titre individuel par le salarié lui-même.

Dans ces cas, les périodes d’activité exercées à l’étranger pourront être comptabilisées au titre des 1300 jours travaillés.